P-13.1, r. 2 - Règlement sur la discipline des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
87. Aux fins de l’application du présent règlement, un membre n’est pas tenu de fournir une déclaration mais il doit cependant fournir conformément à la demande d’un supérieur un rapport concernant les activités effectuées pendant son travail.
D. 467-87, a. 87.